CHAPITRE II
L'ORDRE DE L'EXAMEN DES
CAUSES
Can.
1458 - Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été
présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement
rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret
particulier et motivé.
Can.
1459 - § 1. Les vices en
raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout
moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le
juge.
§ 2. Outre les causes dont il
s'agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent
les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la
litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et
elles doivent être réglées au plus tôt.
Can.
1460 - § 1. Si une exception
est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.
§ 2. Dans le cas
d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa
décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en
nullité et la remise en l'état.
§ 3. Si toutefois le juge se
déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours
utiles interjeter appel.
Can.
1461 - Le juge qui à tout stade de l'affaire reconnaît son incompétence
absolue, doit déclarer cette incompétence.
Can.
1462 - § 1. Les exceptions de
choses jugées, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites litis
finitae, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation; celui qui
les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné
aux dépens, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas retardé son opposition par
mauvaise foi.
§ 2. Les autres exceptions
péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent
être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions
incidentes.
Can.
1463 - § 1. Les actions
reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente
jours à dater de la litiscontestation.
§ 2. Ces mêmes actions
seront traitées en même temps que l'action conventionnelle, c'est-à-dire au
même rang qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément
ou que le juge ne l'estime plus opportun.
Can.
1464 - Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de
justice, ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le
début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement
traitées avant la litiscontestation.
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