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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE VII LES PROCÈS
    • PREMIERE PARTIE LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL  (Cann. 1400 - 1403)
        • TITRE III LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (Cann. 1446 - 1475)
          • CHAPITRE IV LE LIEU DU JUGEMENT
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CHAPITRE IV

LE LIEU DU JUGEMENT

 

Can. 1468 - Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.

Can. 1469 - § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou  empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Évêque diocésain en étant cependant informé.

§ 2. En dehors du cas dont il s'agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Évêque diocésain de l'endroit et au lieu désigné par lui.        

 

 




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