CHAPITRE V
L'ADMISSION DES PERSONNES À
L'AUDIENCE, LA RÉDACTION ET LA CONSERVATION DES ACTES
Can.
1470 - § 1. À moins qu'une
loi particulière n'en dispose autrement, seules seront admises à la salle
d'audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime
nécessaires au déroulement du procès.
§ 2. Le juge peut rappeler à
l'ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au
procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l'obéissance dus
au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de
l'exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
Can.
1471 - Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou
des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le
juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale
en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s'il
faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit
répondu par écrit aux questions qu'il a posées.
Can.
1472 - § 1. Les actes judiciaires,
tant ceux qui regardent le fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes de la
cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les
actes du procès, doivent être rédigés par écrit.
§ 2. Chaque feuille des actes
doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité.
Can.
1473 - Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou
des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas
signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le
notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au
témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.
Can.
1474 - § 1. En cas d'appel,
la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au
tribunal supérieur.
§ 2. Si les actes ont été rédigés
dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une
autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la
fidélité de la traduction soit assurée.
Can.
1475 - § 1. À la fin du
procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être
rendus, mais une copie en sera gardée.
§ 2. Sans ordre du juge, il
est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes
judiciaires et des documents acquis au procès.
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