TITRE IV
LES PARTIES DANS LA CAUSE (Cann. 1476 – 1490)
CHAPITRE I
LE DEMANDEUR ET LE
DÉFENDEUR
Can.
1476 - Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie
légitimement appelée en la cause doit répondre.
Can.
1477 - Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur
est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit
ou le juge le prescrit.
Can.
1478 - § 1. Les mineurs et
ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que
par l'intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les
dispositions du § 3.
§ 2. Si le juge estime que les
droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou
curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des
mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le
juge leur donnera.
§ 3. Cependant, dans les causes
spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage
de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou
de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis; sinon,
par le curateur constitué par le
juge. § 4. Les
interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par
eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge;
dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.
Can.
1479 - Chaque fois qu'un tuteur ou un curateur est nommé par l'autorité civile,
il peut être admis par le juge ecclésiatique après que ce dernier ait entendu,
si possible, l'Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été
donné; s'il n'y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être
admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.
Can.
1480 - § 1. Les personnes
juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.
§ 2. En cas de défaut ou de
négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester
en justice au nom des personnes juridiques relevant de son
autorité.
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