CHAPITRE II
LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES
AVOCATS
Can.
1481 - § 1. Les parties
peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des
cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes,
à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un
avocat.
§ 2. Dans un procès pénal,
l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
§ 3. Dans un procès contentieux,
s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est en jeu, à
l'exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d'office un
défenseur à la partie qui n'en a pas.
Can.
1482 - § 1. Chacun ne peut se
constituer qu'un procureur lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins que
la faculté ne lui en ait été donnée expressément.
§ 2. Si cependant, pour un juste
motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de
telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.
§ 3. Quant aux avocats, plusieurs
peuvent être constitués ensemble.
Can.
1483 - Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation; en
outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'Évêque diocésain ne permette
une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et
approuvé par l'Évêque.
Can.
1484 - § 1. Avant d'entrer en
fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat
authentique.§ 2. Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le juge peut
admettre un procureur sans qu'il exhibe son mandat, les garanties convenables
étant fournies, s'il y a lieu; mais l'acte est sans aucune valeur si, passé le
délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas
régulièrement son mandat.
Can.
1485 - À moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement
renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire
une convention, passer un compromis d'arbitrage, et, en général, faire aucun
acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
Can.
1486 - § 1. Pour que le
renvoi d'un procureur ou d'un avocat produise effet, il est nécessaire qu'il
leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la
partie adverse soient informés de ce renvoi.
§ 2. Une fois rendue la sentence
définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le
mandant ne s'y refuse pas.
Can.
1487 - Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués d'office ou à la
demande d'une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
Can.
1488 - § 1. Il leur est
défendu d'acheter des droits en litige ou de convenir d'honoraires trop élevés
ou d'acquérir une partie de l'objet litigieux. S'ils ont passé une telle
convention, elle est nulle, et ils pourront être frappés d'amende par le
juge. En outre, l'avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou
bien même, s'il récidive, rayé du rôle des avocats par l'Évêque président du
tribunal.
§ 2. Pourront être punis de la
même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi,
soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient
tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.
Can.
1489 - Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous
autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de
l'exercice de leur fonction, et frappés d'amendes ou d'autres peines
appropriées.
Can.
1490 - Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des
défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même, pour exercer surtout
dans les causes matrimoniales, la charge d'avocat ou de procureur, pour les
parties qui préféreraient les choisir comme défenseurs.
|