TITRE V
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS
CHAPITRE I
LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN
GÉNÉRAL (Cann. 1491 – 1500)
Can.
1491 - Tout droit est, à moins d'une autre disposition expresse, protégé non
seulement par une action, mais aussi par une exception.
Can.
1492 - § 1. Toute action est
éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à
l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne sont jamais
éteintes.
§ 2. Restant sauves les
dispositions du [link] can. 1462, l'exception est toujours
opposable et est perpétuelle de sa nature.
Can.
1493 - Le demandeur peut assigner quelqu'un par plusieurs actions en même
temps, qui, relativement au même objet ou pour des objets divers, ne se
contredisent pas, à condition que ces actions n'outrepassent point la
compétence du tribunal saisi.
Can.
1494 - § 1. Devant le même
juge et durant le même procès, le défendeur peut engager une action
reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec
l'action principale, ou pour repousser ou réduire sa demande.
§ 2. Reconvention sur
reconvention n'est pas admise.
Can.
1495 - L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la
première action a été introduite, même si ce juge n'a été délégué que pour une
seule cause ou si par ailleurs il n'a qu'une compétence
relative.
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