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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE VII LES PROCÈS
    • DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX
      • SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE
        • TITRE I L'INTRODUCTION DE LA CAUSE
          • CHAPITRE II LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES
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CHAPITRE II

LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES

 

Can. 1507 - § 1. Dans le décret d'admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige.  Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

§ 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le  [link] can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s'agit dans ce canon.

§ 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.

Can. 1508 - § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.

§ 2. Le libelle introductif d'instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour de graves motifs qu'il ne faut pas le faire connaître à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.

 

§ 3. Si le procès est engagé contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.

Can. 1509 - § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière.

§ 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.

Can. 1510 - Le défendeur qui refuse de recevoir l'exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.

Can. 1511 - Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du  [link] can. 1507, § 3.

Can. 1512 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause:

1  l'affaire est engagée;

2  la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée;

3  la juridicition du juge délégué est  confirmée, de  telle manière qu'elle demeure même si prend fin celle du délégant; 4  la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition; 5  il y a dès lors litispendance et le principe lite pendente nihil innovetur s'applique immédiatement.

 

 




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