CHAPITRE II
LA CITATION ET LA NOTIFICATION
DES ACTES JUDICIAIRES
Can.
1507 - § 1. Dans le décret
d'admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit
appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l'objet du
litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter
devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige. Si les
réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut
le décider par un nouveau décret.
§ 2. Si le libelle est considéré
comme admis selon le [link] can. 1506, le décret de citation
en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s'agit
dans ce canon.
§ 3. Si, de fait, les parties en
litige se présentent d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la
citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties
ont comparu au procès.
Can.
1508 - § 1. Le décret de
citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps
porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.
§ 2. Le libelle introductif
d'instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour de
graves motifs qu'il ne faut pas le faire connaître à l'autre partie avant sa
déposition judiciaire.
§ 3. Si le procès est engagé
contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre
administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être
notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à
celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.
Can.
1509 - § 1. La notification
des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite
par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les
dispositions de la loi particulière.
§ 2. Le fait et le mode de la
notification doivent apparaître dans les actes.
Can.
1510 - Le défendeur qui refuse de recevoir l'exploit ou qui empêche que la
citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.
Can.
1511 - Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès
sont nuls, restant sauves les dispositions du [link] can. 1507, §
3.
Can.
1512 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se
sont présentées d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause:
1 l'affaire est engagée;
2 la cause devient propre
au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été
engagée;
3 la juridicition du juge
délégué est confirmée, de telle manière qu'elle demeure même si
prend fin celle du délégant; 4 la prescription est interrompue, à moins
d'une autre disposition; 5 il y a dès lors litispendance et le principe
lite pendente nihil innovetur s'applique immédiatement.
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