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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE VII LES PROCÈS
    • DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX
      • SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE
        • TITRE IV LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)
          • CHAPITRE II LA PREUVE DOCUMENTAIRE
            • Art. 2 LA PRODUCTION DES DOCUMENTS
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Art. 2

LA PRODUCTION DES DOCUMENTS

 

Can. 1544 - Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.

Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.

Can. 1546 - § 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du   [link] can. 1548, § 2, n. 2, ou  sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

§ 2. Cependant, si  une  partie  seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.  

 




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