Art. 2
L'ADMISSION ET L'EXCLUSION DE TÉMOINS
Can.
1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire;
mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.
Can.
1552 - § 1. Lorsque la preuve
par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.
§ 2. Dans le délai fixé par le
juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé
l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme
abandonnée.
Can.
1553 - Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de
témoins.
Can.
1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués
aux parties; si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave
difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
Can.
1555 - Restant sauves les dispositions du [link] can. 1550,
une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion
est établi avant la déposition de ce témoin.
Can.
1556 - La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié
au témoin.
Can.
1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge
le motif de son absence.
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