Art. 3
L'INTERROGATOIRE DES TÉMOINS
Can.
1558 - § 1. Les témoins sont
interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire
autrement.
§ 2. Les Cardinaux, les
Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de
la même faveur, seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi.
§ 3. Le juge décidera du lieu où
seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre
empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du
tribunal, restant sauves les dispositions des [link] can. 1418
et [link] 1469, § 2.
Can.
1559 - Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins à
moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n'estime
devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent
y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être
secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
Can.
1560 - § 1. Les témoins
doivent être interrogés séparément.
§ 2. Si les témoins sont en
désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les
réunir, c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions
et scandale.
Can.
1561 - L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou
par un auditeur, et le notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur
de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l'interrogatoire et
qui auraient d'autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à
celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins
que la loi particulière ne prévoie autre chose. Can. 1562 -
§ 1. Le juge doit rappeler au
témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la
vérité.
§ 2. Le juge déférera le serment
au témoin, selon le [link] can. 1532; si le témoin refuse de
le prêter, il sera entendu sans serment.
Can.
1563 - Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin; il s'informera des
relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions
particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et quand exactement
il a appris ce qu'il affirme.
Can.
1564 - Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du
témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être
insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour
quiconque, et être en rapport avec la cause.
Can.
1565 - § 1. Les questions ne
doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.
§ 2. Cependant, si les faits sur
lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu'ils ne
pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra
indiquer au témoin quelques points s'il estime que cela peut se faire sans
danger.
Can.
1566 - Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à
moins qu'il ne s'agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront
consulter les notes qu'ils auront apportées.
Can.
1567 - § 1. La réponse doit
être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes
mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l'objet
du procès.
§ 2. Le magnétophone peut être
utilisé, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées,
si possible, par leurs auteurs.
Can.
1568 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait
qu'on ne l'exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les
questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout ce qui mérite d'être
retenu de ce qui s'est produit pendant l'interrogatoire des témoins.
Can.
1569 - § 1. À la fin de
l'interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire,
ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la
possibilité d'ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.
§ 2. Ensuite, le témoin, le juge
et le notaire doivent signer l'acte.
Can.
1570 - Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même
déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d'une partie ou
d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun
danger de collusion ou de corruption.
Can.
1571 - Tant les dépenses qu'ils auront faites que leur manque à gagner en
venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d'une
estimation équitable faite par le juge.
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