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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE I NORMES GÉNÉRALES  (Cann. 1 - 6)
        • TITRE IV LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS (Cann. 35 - 93)
          • CHAPITRE II LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS
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CHAPITRE II

LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS

 

Can. 48 - Par décret particulier on entend l'acte administratif émis par l'autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.

Can. 49 - Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d'omettre quelque chose, surtout pour urger l'observation de la loi.

Can. 50 - Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.

Can. 51 - Le décret sera donné par écrit, avec l'exposé au moins sommaire des motifs, s'il s'agit d'une décision.

Can. 52 - Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

Can. 53 - Si des décrets se contredisent, le décret particulier l'emporte sur le général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et l'autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce qu'il lui est contraire.

Can. 54 - § 1. Un décret particulier dont l'application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l'exécution; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l'autorité dont il émane.

 

§ 2. Pour pouvoir en urger l'application, le décret  particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime.

Can. 55 - Restant sauves les dispositions des cann.  [link] 37 et  [link] 51, quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s'il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents.

Can. 56 - Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas présenté ou a refusé de signer.

Can. 57 - § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu'un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l'autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu'un autre délai ne soit prescrit par la loi.

 

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n'a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l'éventuelle présentation d'un recours ultérieur.

 

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l'autorité compétente de l'obligation d'émettre le décret, et même de réparer, selon le  [link] can. 128, les dommages éventuellement causés.

Can. 58 - § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l'autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été émis.

 

§ 2. Un  précepte particulier qui n'a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît quand s'éteint le droit de celui qui l'a donné.

 

 

 




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