CHAPITRE II
LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES
PARTICULIERS
Can.
48 - Par décret particulier on entend l'acte administratif émis par l'autorité
exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est
prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi
une requête.
Can.
49 - Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé,
directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire
ou d'omettre quelque chose, surtout pour urger l'observation de la loi.
Can.
50 - Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher les
informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux
dont les droits pourraient être lésés.
Can.
51 - Le décret sera donné par écrit, avec l'exposé au moins sommaire des
motifs, s'il s'agit d'une décision.
Can.
52 - Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les
personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s'il s'avère qu'il
en va autrement.
Can.
53 - Si des décrets se contredisent, le décret particulier l'emporte sur le
général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et l'autre sont
également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce
qu'il lui est contraire.
Can.
54 - § 1. Un décret
particulier dont l'application est confiée à un exécutant produit effet à
partir du moment de l'exécution; sinon, à partir du moment où il est signifié
au destinataire par l'autorité dont il émane.
§ 2. Pour pouvoir en urger
l'application, le décret particulier doit être signifié selon le droit
par un document légitime.
Can.
55 - Restant sauves les dispositions des cann. [link] 37 et
[link] 51, quand une cause très grave empêche que le texte
écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s'il est lu
à son destinataire devant un notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en
être dressé et signé par tous ceux qui sont présents.
Can.
56 - Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire
dûment appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas présenté ou a refusé
de signer.
Can.
57 - § 1. Chaque fois que la
loi ordonne qu'un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose
légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l'autorité
compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la
demande ou du recours, à moins qu'un autre délai ne soit prescrit par la loi.
§ 2. Ce délai écoulé, si le
décret n'a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui
regarde l'éventuelle présentation d'un recours ultérieur.
§ 3. Une réponse présumée
négative ne libère pas l'autorité compétente de l'obligation d'émettre le
décret, et même de réparer, selon le [link] can. 128, les
dommages éventuellement causés.
Can.
58 - § 1. Un décret
particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l'autorité
compétente, et aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été
émis.
§ 2. Un précepte
particulier qui n'a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît
quand s'éteint le droit de celui qui l'a donné.
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