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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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Art. 4 LA VALEUR DES TÉMOIGNAGES
Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération: 1 la qualité de la personne et son honorabilité; 2 si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres; 3 si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite; 4 s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non. Can. 1573 - La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement.
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