CHAPITRE IV
LES EXPERTS
Can.
1574 - Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que le droit ou le
juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de
leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d'une
chose.
Can.
1575 - Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les
parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte
les rapports déjà établis par d'autres experts.
Can.
1576 - Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes
motifs que les témoins.
Can.
1577 - § 1. C'est le juge
qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret
chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.
§ 2. Les actes de la cause
seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont
il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.
§ 3. Après avoir entendu
l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et
le rapport déposé.
Can.
1578 - § 1. Chaque expert
rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en ait
qu'un seul, signé par chacun; dans ce cas, s'il y a divergence d'opinions,
elles seront soigneusement indiquées.
§ 2. Les experts doivent indiquer
clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se
sont informés de l'identité des personnes, des objets, ou des lieux; par quelle
voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui
leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs
conclusions.
§ 3. L'expert peut être appelé
par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront
nécessaires.
Can.
1579 - § 1. Le juge
appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des
experts, mais également les autres données de la cause.
§ 2. En donnant les motifs de sa
décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les
conclusions des experts.
Can.
1580 - Les frais et
honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être
réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.
Can.
1581 - § 1. Les parties
peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.
§ 2. Si le juge est d'accord,
ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la
cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant, ils peuvent
toujours présenter leur propre rapport.
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