TITRE VII
LES PRONONCÉS DU JUGE (Cann. 1607 – 1618)
Can.
1607 - Une cause traitée par
voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive si
elle est principale, ou d'une sentence interlocutoire si elle est incidente,
restant sauves les dispositions du [link] can. 1589, § 1.
Can.
1608 - § 1. Pour rendre une
sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l'affaire
à trancher par la sentence.
§ 2. Le juge doit tirer cette
certitude des actes et des preuves.
§ 3. Cependant, le juge doit
apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de
la loi relatives à la valeur de certaines preuves.
§ 4. Le juge qui n'a pu acquérir
cette certitude prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et
renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant
de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.
Can.
1609 - § 1. Le président du
tribunal collégial fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour
délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du
tribunal.
§ 2. Au jour fixé, chacun des
juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l'affaire, avec les
raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions; celles-ci seront
jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.
§ 3. Après l'invocation du saint
Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon
l'ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur;
ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal,
surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence.
§ 4. Cependant, au cours de cette
discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le
juge qui n'a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu'en cas
d'appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur.
§ 5. Si en une première
discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la
décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d'une
semaine, à moins qu'aux termes du [link] can. 1600,
l'instruction ne doive être complétée.
Can.
1610 - § 1. Si le juge est
unique, il rédigera lui-même la sentence.
§ 2. Dans un tribunal collégial,
c'est au ponent ou rapporteur qu'il revient de rédiger la sentence, en retenant
les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que
la majorité des juges n'ait fixé au préalable les motifs à énoncer;
ensuite, la sentence sera soumise à l'approbation de chacun des juges.
§ 3. La sentence sera publiée
dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que
dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour
un motif grave.
Can.
1611 - La sentence doit:
1 dirimer le litige porté
devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points
litigieux;
2 déterminer les
obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont
elles s'en acquitteront;
3 exposer les raisons ou
motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la
sentence;
4 statuer sur les frais du
procès.
Can.
1612 - § 1. Après
l'invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le
juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms
et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur
du lien, s'ils sont intervenus au procès.
§ 2. Il faut ensuite un rapide
exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des
doutes.
§ 3. Suivra le dispositif de la
sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.
§ 4. La sentence s'achèvera par
la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou
de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.
Can.
1613 - Les dispositions
susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s'appliquer aussi à une
sentence interlocutoire.
Can.
1614 - La sentence sera
publiée sans retard, avec l'indication des moyens par lesquels elle peut être
attaquée; avant sa publication, elle n'a aucun effet, même si avec la
permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.
Can.
1615 - La publication ou
signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties
ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le
[link] can. 1509.
Can.
1616 - § 1. Si dans le texte
de la sentence s'est glissée une erreur de chiffres, ou que s'est produite une
erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l'exposé des faits
ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le
[link] can. 1612, § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la
sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à
la demande des parties ou même d'office, mais toujours après audition des
parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.
§ 2. Si l'une des parties fait
opposition, la question incidente sera réglée par décret.
Can.
1617 - Les autres prononcés
du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas de pure
administration, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins
sommairement les motifs ou qu'ils ne renvoient à des motifs exposés dans un
autre acte.
Can.
1618 - Une sentence
interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s'il empêche le
jugement, ou encore s'il met fin au jugement lui-même ou à tel ou tel de ses
degrés pour l'une au moins des parties en cause.
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