CHAPITRE II
L'APPEL
Can.
1628 - La partie qui s'estime
lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du
lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'en appeler au
juge supérieur, restant sauves les dispositions du [link] can.
1629.
Can.
1629 - N'est pas susceptible
d'appel:
1 la sentence rendue par le
Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique;
2 la sentence entachée de
nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le
[link] can. 1625;
3 la sentence passée en
force de chose jugée;
4 le décret du juge ou la
sentence interlocutoire n'ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que
cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive;
5 la sentence ou le décret
dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée dans les
plus brefs délais.
Can.
1630 - § 1. L'appel doit être
formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de
quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la
sentence.
§ 2. Si l'appel est exprimé
oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l'appelant lui-même.
Can.
1631 - S'il surgit une
question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra au plus
vite, selon les règles du procès contentieux oral.
Can.
1632 - § 1. Si l'appel ne
fait pas mention du tribunal auquel il s'adresse, on présume qu'il s'agit du
tribunal mentionné aux cann. [link] 1438 et
[link] 1439.
§ 2. Si l'autre partie s'est
adressée à un autre tribunal d'appel, la question sera résolue par le tribunal
du degré supérieur, restant sauves les dispositions du [link] can.
1415.
Can.
1633 - L'appel
doit être poursuivi devant le juge ad quem dans le mois qui suit sa
formulation, à moins que le juge a quo n'ait accordé à la partie appelante un
temps plus long pour le poursuivre.
Can.
1634 - § 1. Pour
la poursuite de l'appel, il faut et il suffit qu'une partie invoque le
ministère du juge supérieur afin d'obtenir la révision de la sentence attaquée,
en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de
l'appel.
§ 2. Si la partie ne peut dans le
temps utile obtenir du tribunal a quo copie de la sentence attaquée, les délais
ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l'empêchement au juge d'appel
qui par un précepte obligera le juge a quo à s'acquitter au plus tôt de son
devoir.
§ 3. Entre-temps, le juge a quo
doit transmettre les actes au juge ad quem selon le [link] can.
1474.
Can.
1635 - Quand les délais
d'appel se sont inutilement écoulés devant le juge a quo ou devant le juge ad
quem, l'appel est censé abandonné.
Can.
1636 - § 1. La partie
appelante peut renoncer à l'appel, avec les effets dont il s'agit au
[link] can. 1525.
§ 2. L'appel interjeté par le
défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le
défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel, à moins que
la loi n'en dispose autrement.
Can.
1637 - § 1. L'appel interjeté
par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.
§ 2. S'il y a plusieurs
défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement
par l'un d'eux ou contre l'un d'eux, l'appel est censé présenté par tous ou
contre tous, dès lors que l'objet de la demande est indivisible ou l'obligation
solidaire.
§ 3. Si l'une des parties en
appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les
délais d'appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident
sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du
jour où elle a reçu notification de l'appel principal.
§ 4. Sauf s'il s'avère qu'il en
va autrement, l'appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.
Can.
1638 - L'appel suspend
l'exécution de la sentence.
Can.
1639 - § 1. Restant sauves
les dispositions du [link] can. 1683, un nouveau motif de
demande ne peut pas être admis en appel, même par mode de cumul utile; c'est
pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la
première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.
§ 2. Cependant, de
nouvelles preuves seront admises, dans les limites du [link] can.
1600 seulement.
Can.
1640 - En appel on procédera
comme en première instance, avec les adaptations voulues; mais à moins que les
preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon
les cann. [link] 1513 et [link] 1639, § 1,
on passera à la discussion de la cause et à la
sentence.
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