TITRE XI
L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE (Cann. 1650 – 1655)
Can.
1650 - § 1. Une sentence
passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les
dispositions du [link] can. 1647.
§ 2. Le juge qui a rendu la
sentence et aussi en cas d'appel, le juge d'appel peuvent, d'office ou à la
demande d'une des parties, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non
encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions
convenables, s'il s'agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire
subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.
§ 3. Quand la sentence dont il
s'agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d'en connaître voit que
le pourvoi est probablement fondé et que l'exécution risque de provoquer un
dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à
caution.
Can.
1651 - La sentence ne peut
être mise à exécution avant que le juge n'ait porté un décret exécutoire ordonnant
sa mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la
sentence elle-même ou publié à part.
Can.
1652 - Si l'exécution de la
sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une cause incidente
que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.
Can.
1653 - § 1. Sauf
disposition autre de la loi particulière, l'Évêque du diocèse dans lequel a été
rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution
personnellement ou par un autre.
§ 2. S'il refuse ou se montre
négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution
revient à l'autorité dont dépend le tribunal d'appel, selon [link] can.
1439, § 3.
§ 3. Entre religieux,
l'exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à
exécuter ou qui a délégué le juge.
Can.
1654 - § 1. À moins que dans
la teneur même de la sentence quelque chose n'ait été laissée à sa libre
appréciation, l'exécuteur doit en assurer l'exécution selon le sens évident des
mots.
§ 2. Il lui est permis de
juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non
du fond de la cause; s'il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est
nulle ou manifestement injuste selon les cann. [link] 1620,
[link] 1622, [link] 1645, il s'abstiendra
d'exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra
l'affaire au tribunal auteur de la sentence.
Can.
1655 - § 1. Pour ce qui est
des actions réelles, chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, cette
chose doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.
§ 2. Pour ce qui est des actions
personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose
mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou faire quelque chose, le juge
dans la sentence même, ou l'exécuteur selon sa libre appréciation et sa
prudence, fixera un délai pour l'accomplissement de l'obligation; ce délai sera
d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
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