SECTION II
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORAL (Cann. 1656 – 1670)
Can.
1656 - § 1. Peuvent être
traitées par le procès contentieux oral dont il s'agit dans la présente
section, toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins
qu'une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire.
§ 2. Si la procédure orale est
employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont
nuls.
Can.
1657 - Le procès
contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon
le [link] can. 1424.
Can.
1658 - § 1. Outre les points
énumérés par le [link] can. 1504, le libelle par lequel est
introduit le procès doit:
1 exposer brièvement,
entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du
demandeur; 2 exposer les preuves par lesquelles le
demandeur entend démontrer les faits, et qu'il ne peut apporter en même temps,
de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.
§ 2. Au libelle doivent être
joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la
demande.
Can.
1659 - § 1. En cas d'échec de
la tentative de conciliation selon le [link] can. 1446, § 2,
s'il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans
les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu'une copie de la
demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d'envoyer, dans
les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.
§ 2. Cette notification a les
mêmes effets que la citation judiciaire dont il s'agit au [link] can.
1512.
Can.
1660 - Si les exceptions du
défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin
qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une
vue claire de l'objet du litige.
Can.
1661 - § 1. Une fois écoulés
les délais dont il s'agit aux cann. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné
les actes, déterminera la formule du doute; ensuite il citera, en vue d'une
audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui
doivent être présents; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule
du doute.
§ 2. Dans la citation, les
parties seront informées qu'elles peuvent trois jours au moins avant l'audience
présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
Can.
1662 - À l'audience sont
traitées d'abord les questions dont il s'agit aux [link] cann. 1459-1464.
Can.
1663 - § 1. Les preuves sont
recueillies à l'audience, restant sauves les dispositions du
[link] can. 1418.
§ 2. Une partie et son avocat
peuvent assister à l'interrogatoire des autres parties, des témoins et des
experts.
Can.
1664 - Les réponses des
parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats
doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points
seulement qui concernent le fond du litige; elles devront être signées par les
déposants.
Can.
1665 - Le juge ne peut
admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou
la réplique que selon le [link] can. 1452; cependant, après
l'audition même d'un seul témoin, il ne peut décider d'admettre de nouvelles
preuves que selon le [link] can. 1660.
Can.
1666 - Si au cours de
l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience
sera fixée.
Can.
1667 - Quand les preuves sont
été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.
Can.
1668 - § 1. À moins que de la
discussion de la cause n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction
ou l'existence d'un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge,
après avoir clos l'audience, tranche immédiatement la cause à part soi; la
partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties.
§ 2. Cependant, en raison de la
difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer
sa décision jusqu'au cinquième jour utile.
§ 3. Le texte complet de la
sentence, y compris l'exposé des motifs, sera porté à la connaissance des
parties le plus tôt possible et normalement pas au-delà de quinze jours.
Can.
1669 - Si le tribunal d'appel
s'aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal
du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité
de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.
Can.
1670 - En ce qui concerne la
manière de procéder dans les autres actes, il faut observer les dispositions
des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un
décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas
requises pour la validité afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la
justice.
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