TROISIEME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX
TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)
CHAPITRE I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE
NULLITÉ DE MARIAGE
Art. 1
LE FOR COMPÉTENT
Can.
1671 - Les causes
matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.
Can.
1672 - Les causes relatives
aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins
que le droit particulier n'établisse que ces mêmes causes, si elles sont
traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées
par le juge ecclésiastique.
Can.
1673 - Dans les causes de
nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont
compétents:
1 le tribunal du lieu où le
mariage a été célébré;
2 le tribunal du lieu où la
partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile;
3 le tribunal du lieu où le
demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le
territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du
domicile de la partie appelée y consente après avoir entendu celui-ci;
4 le tribunal du lieu
où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu'y
consente le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura
préalablement demandé s'il n'a rien à objecter.
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