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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE VII LES PROCÈS
    • TROISIEME PARTIE QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX
        • TITRE I LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)
          • CHAPITRE I LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE
            • Art. 2 LE DROIT D'ATTAQUER LE MARIAGE
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Art. 2

LE DROIT D'ATTAQUER LE MARIAGE

 

Can. 1674 - Ont le droit d'attaquer le mariage:

1  les conjoints;

2  le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s'il n'est pas expédient qu'il le soit.

Can. 1675 - § 1. Le mariage qui n'a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for canonique ou au for civil.

§ 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le  [link] can. 1518 sera observé.

 

 

 




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