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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE VII LES PROCÈS
    • TROISIEME PARTIE QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX
        • TITRE I LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)
          • CHAPITRE I LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE
            • Art. 3 LA FONCTION DES JUGES
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Art. 3

LA FONCTION DES JUGES

 

Can. 1676 - Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.

Can. 1677 - § 1. Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation, selon le  [link] can. 1508.

§ 2. Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du ou des doutes, et le notifiera aux parties.

§ 3. La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée.

§ 4. Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l'instruction de la cause.    

 

 

 




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