Art. 3
LA FONCTION DES JUGES
Can.
1676 - Avant d'accepter une
cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge
mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux
à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune
conjugale.
Can.
1677 - § 1. Après avoir
accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du
décret de citation, selon le [link] can. 1508.
§ 2. Passé le délai de quinze
jours après la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une
session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix
jours, établira d'office par décret la formule du ou des doutes, et le
notifiera aux parties.
§ 3. La formule du doute ne doit
pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce cas
est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la
validité du mariage est attaquée.
§ 4. Dix jours après la
notification de ce décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le
ponent décide par un nouveau décret l'instruction de la
cause.
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