Art. 4
LES PREUVES
Can.
1678 - § 1. Le défenseur du
lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il intervient
au procès, ont le droit:
1 d'assister à
l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les
dispositions du [link] can. 1559;
2 de voir les actes
judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les
documents produits par les parties.
§ 2. Les parties ne peuvent
assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1.
Can.
1679 - À moins que les
preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier
les dépositions des parties selon le [link] can. 1536, fera
appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments, à des témoins
sur la crédibilité des parties elles-mêmes.
Can.
1680 - Dans les causes
d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge
utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des
circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile; dans les autres causes,
les dispositions du [link] can. 1574 seront
observées.
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