Art. 5
LA SENTENCE ET L'APPEL
Can.
1681 - Chaque fois que dans
l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation
du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la
cause en nullité, compléter l'instruction en vue de la dispense pour
non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y
joignant la demande de dispense de l'un ou de l'autre ou des deux conjoints,
l'avis du tribunal et celui de l'Évêque.
Can.
1682 - § 1. La sentence qui,
la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d'office au
tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, ainsi que tous les autres actes
du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication de la sentence.
§ 2. Si une sentence déclarant la
nullité du mariage a été prononcée au premier degré, le tribunal d'appel, après
avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles
des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui
remet la cause à l'examen ordinaire de ce nouveau degré.
Can.
1683 - Si, en appel, un
nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre en
première instance et le juger comme tel.
Can.
1684 - § 1. Quand une
sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, par
un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été
déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que
notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins
qu'une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par
l'Ordinaire du lieu, ne l'interdise.
§ 2. Les dispositions du
[link] can. 1644 doivent être observées, même si la sentence
qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième
sentence, mais par un décret.
Can.
1685 - Dès que la sentence
est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l'Ordinaire du
lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la
déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient
mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des
baptisés.
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