Art. 6
LE PROCÈS DOCUMENTAIRE
Can.
1686 - Après réception
d'une demande formulée selon le [link] can. 1677, le Vicaire
judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités
juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec
l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du
mariage si, d'un document qui n'est sujet à aucune contradiction ou exception,
résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant ou le défaut de
forme légitime, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la
dispense n'a pas été donnée ou qu'il y a eu défaut de mandat valide de
procuration.
Can.
1687 - § 1. Contre cette
déclaration, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices dont il
s'agit au [link] can. 1686 ou que l'absence de dispense ne
sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les
actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu'il s'agit d'un
procès documentaire.
§ 2. La partie qui s'estime lésée
garde toute liberté de faire appel.
Can.
1688 - Le juge de
deuxième instance, avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir
entendu les parties, décrète de la même façon que dans le [link] can.
1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de
préférence traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la
cause au tribunal de première instance.
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