CHAPITRE II
LES CAUSES DE SÉPARATION DES
ÉPOUX
Can.
1692 - § 1. La séparation
personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l'Évêque
diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu'il
n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.
§ 2. Là où la décision
ecclésiastique n'a pas d'effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas
devoir être contraire au droit divin, l'Évêque diocésain de la résidence des
époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra
permettre le recours au for civil.
§ 3. Si la cause concerne aussi
les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant
sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for
civil.
Can.
1693 - § 1. À moins qu'une
des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux
ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.
§ 2. Si le procès contentieux
ordinaire est adopté et qu'il y a appel, le tribunal du deuxième degré
procédera selon le [link] can. 1682, § 2 en observant les
règles prescrites.
Can.
1694 - En ce qui concerne la
compétence du tribunal, les dispositions du [link] can. 1673
seront observées.
Can.
1695 - Avant d'accepter la
cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le juge
mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à
reprendre la vie commune conjugale.
Can.
1696 - Les causes de
séparation des époux concernent aussi le bien public; c'est pourquoi le
promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le [link] can.
1433.
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