CHAPITRE III
LE PROCÈS POUR LA DISPENSE D'UN
MARIAGE CONCLU ET NON CONSOMMÉ
Can.
1697 - Seuls les conjoints,
ou un seul d'entre eux même contre le gré de l'autre, ont le droit de demander
la grâce de la dispense d'un mariage conclu et non consommé.
Can.
1698 - § 1. Seul le Siège
Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence
d'un juste motif pour concéder la dispense.
§ 2. La dispense, elle, n'est
concédée que par le seul Pontife Romain.
Can.
1699 - § 1. C'est l'Évêque
diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour
accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande
est fondée, doit procéder à l'instruction du procès.
§ 2. Si, cependant, le cas
proposé présente des difficultés spéciales d'ordre juridique ou moral, l'Évêque
diocésain consultera le Siège Apostolique.
§ 3. Contre le décret par lequel
l'Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.
Can.
1700 - § 1. Restant sauves
les dispositions du [link] can. 1681, l'Évêque confiera
l'instruction de ces procès, d'une manière stable ou cas par cas, à son
tribunal ou à celui d'un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.
§ 2. Si une demande judiciaire a
été introduite en vue d'une déclaration de nullité de ce même mariage,
l'instruction sera confiée au même tribunal.
Can.
1701 - § 1. Le défenseur du
lien doit toujours intervenir dans ces procès.
§ 2. L'avocat n'y est pas admis,
mais l'Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant
ou à la partie appelée, de recourir aux services d'un conseiller juridique.
Can.
1702 - Dans l'instruction,
chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à
la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les
causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu'ils puissent être
adaptés à la nature de ces procès.
Can.
1703 - § 1. Il n'y a pas de
publication des actes; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge
voit surgir un grave obstacle à la requête du suppliant ou aux exceptions
soulevées par la partie appelée, il en avisera avec prudence la partie
concernée.
§ 2. Le juge pourra montrer un
document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer
un délai pour présenter ses remarques.
Can.
1704 - § 1. L'instruction
terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport
circonstancié à l'Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur
le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et
l'opportunité d'accorder la grâce.
§ 2. Si l'instruction du procès a
été confiée à un autre tribunal selon le [link] can. 1700,
les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l'avis dont il
s'agit au § 1 concerne l'Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel
le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la
cause.
Can.
1705 - § 1. L'Évêque
transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les
observations du défenseur du lien.
§ 2. Si au jugement du Siège
Apostolique un complément d'instruction est demandé, cela sera notifié à
l'Évêque en indiquant les points sur lesquels l'instruction doit être
complétée.
§ 3. Si le Siège Apostolique
déclare que, d'après les conclusions, la non-consommation n'est pas prouvée, le
conseiller juridique dont il s'agit au [link] can. 1701, § 2,
peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l'avis de
l'Évêque, afin d'apprécier si quelque chose d'important peut être ajouté pour
une nouvelle présentation de la demande.
Can.
1706 - Le rescrit de dispense
est transmis par le Siège Apostolique à l'Évêque; celui-ci notifiera le rescrit
aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la
célébration du mariage que de la réception du baptême, d'inscrire sur les
registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.
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