TITRE II
LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L'ORDINATION SACRÉE
(Cann. 1708 – 1712)
Can.
1708 - Ont le droit d'accuser
la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même, ou l'Ordinaire de qui
dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.
Can.
1709 - § 1. Le libelle doit
être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être
traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal
désigné par elle.
§ 2. Après l'envoi du libelle, il
est interdit de plein droit au clerc d'exercer les ordres.
Can.
1710 - Si la Congrégation a
remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux
procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de
la chose ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.
Can.
1711 - Dans ces causes, le défenseur
du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le
défenseur du lien matrimonial.
Can.
1712 - Après une deuxième
sentence qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous
les droits propres à l'état clérical et est libéré de toutes ses obligations.
|