TITRE III
LES MOYENS D'ÉVITER LES PROCÈS (Cann. 1713 –
1716)
Can.
1713 - Pour éviter les
procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une
réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d'un ou plusieurs
arbitres.
Can.
1714 - Pour la transaction,
le compromis et l'arbitrage, les règles choisies par les parties seront
observées ou, si les parties n'en ont pas choisi, la loi, s'il y en a une,
portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le
lieu où la convention est conclue.
Can.
1715 - § 1. Il ne peut y
avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le
bien public, et dans celles dont les parties ne peuvent disposer
librement.
§ 2. S'il s'agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques
établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques seront
observées chaque fois que la matière l'exige.
Can.
1716 - § 1. Si la loi civile
ne reconnaît pas la valeur de la sentence d'arbitrage à moins qu'elle ne soit
confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage d'un litige ecclésiastique doit,
pour avoir valeur au for canonique, être confirmée par le juge ecclésiastique
du lieu où elle a été portée.
§ 2. Toutefois, si la loi civile
admet que l'on puisse attaquer la sentence d'arbitrage devant le juge civil,
cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge
ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le
litige.
|