CHAPITRE II
LE DÉROULEMENT DU PROCÈS
Can.
1720 - Si l'Ordinaire
estime qu'il faut procéder par un décret extrajudiciaire:
1 il notifiera à l'accusé
l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à
moins que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de comparaître;
2 il appréciera
soigneusement avec l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3 s'il constate avec
certitude la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il
portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y
exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.
Can.
1721 - § 1. Si l'Ordinaire
décrète qu'un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les
actes de l'enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle
d'accusation selon les cann. [link] 1502 et
[link] 1504.
§ 2. Devant le tribunal supérieur,
le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de
demandeur.
Can.
1722 - Pour prévenir des
scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la
justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l'accusé lui-même,
l'Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l'accusé du ministère sacré ou
d'un office ou d'une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le
séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de
participer en public à la très sainte Eucharistie; toutes ces mesures
doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès
pénal est achevé.
Can.
1723 - § 1. En citant
l'accusé, le juge doit l'inviter à se constituer un avocat selon le
[link] can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge
lui-même.
§ 2. Si l'accusé n'en choisit
pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera
en fonction tant que l'accusé n'aura pas constitué le sien.
Can.
1724 - § 1. À tout degré de
la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l'instance, sur l'ordre
ou avec l'accord de l'Ordinaire à l'initiative duquel le procès a été engagé.
§ 2. Pour être valable, cette
renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré
absent du procès.
Can.
1725 - Dans la discussion de
la cause, qu'elle soit écrite ou orale, l'accusé, son avocat ou son procureur
ont toujours le droit de s'exprimer les derniers.
Can.
1726 - À tout degré ou état
du procès pénal, s'il appert que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le
juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l'accusé, même si en même
temps il s'avère que l'action criminelle est éteinte.
Can.
1727 - § 1. L'accusé peut
interjeter appel, même si la sentence ne l'a absous que parce que la peine
était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux cann.
1344 et 1345.
§ 2. Le promoteur de justice peut
faire appel chaque fois qu'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la
réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
Can.
1728 - § 1. Restant sauves
les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses
n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès
contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en
respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public.
§ 2. L'accusé n'est pas tenu
d'avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le
serment.
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