CINQUIEME PARTIE
LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT
DES CURÉS
SECTION I
LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS (Cann. 1732 –
1739)
Can.
1732 - Les dispositions
concernant les décrets contenues dans les canons de la présente section doivent
être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au
for externe en dehors de tout jugement, à l'exception des décrets portés par le
Pontife Romain lui-même ou par le Concile Oecuménique lui-même.
Can.
1733 - § 1. Il est hautement
souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime lésée par un décret, le
conflit entre elle et l'auteur du décret soit évité et que soit recherchée
entre eux d'un commun accord une solution équitable, en utilisant au
besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler
par un moyen adéquat.
§ 2. La conférence des Évêques
peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un
organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des
solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la
conférence ne l'a pas ordonné, l'Évêque peut constituer un conseil ou un
organisme de ce genre.
§ 3. L'organisme ou le conseil
dont il s'agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d'un décret a été
demandée selon le [link] can. 1734 et que les délais de
recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le décret lui est
soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait
recours et l'auteur du décret, chaque fois qu'il a l'espoir d'une solution
favorable, à rechercher des solutions de ce genre.
Can.
1734 - § 1. Avant d'engager
un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou sa
modification; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à
l'exécution.
§ 2. Cette demande doit être
faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la
notification régulière du décret.
§ 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne
s'appliquent pas:
1 au recours à présenter à
l'Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui;
2 au recours à
présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est décidé,
à moins que la décision n'ait été prise par l'Évêque; 3 aux recours à
présenter selon les cann. 57 et 1735.
Can.
1735 - Si, dans les trente
jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au [link] can.
1734 parvient à l'auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret
par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les
délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans
ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du
trentième jour.
Can.
1736 - § 1. Dans les matières
où le recours hiérarchique suspend l'exécution du décret, la demande dont il
s'agit au [link] can. 1734 produit le même effet.
§ 2. Dans les autres cas, à moins
que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au
[link] can. 1734 est parvenue à l'auteur du décret, celui-ci
n'ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée
entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves
motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n'en subisse aucun
détriment.
§ 3. L'exécution du décret ayant
été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui
qui doit examiner le recours décide selon le [link] can. 1737, §
3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée.
§ 4. Si aucun recours n'est
exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l'exécution,
intervenue entre-temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même.
Can.
1737 - § 1. La personne qui
s'estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur
hiérarchique de celui qui a porté le décret; le recours peut être formé devant
l'auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur
hiérarchique compétent.
§ 2. Le recours doit être
présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas
dont il s'agit au [link] can. 1734, § 3, courent à dater du
jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le
[link] can. 1735.
§ 3. Même dans les cas où le
recours ne suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien lorsque la
suspension n'a pas été décrétée selon le [link] can. 1736, §
2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner
de surseoir à l'exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes
n'en subisse aucun détriment.
Can.
1738 - La personne qui fait
recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un avocat ou d'un
procureur, mais en évitant les retards inutiles; bien plus, un défenseur sera
désigné d'office si la personne qui fait recours n'en a pas et si le Supérieur
l'estime nécessaire; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de
comparaître en personne pour être interrogée.
Can.
1739 - Le Supérieur qui
traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le
déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui
paraît mieux convenir, l'amender, le remplacer ou l'abroger.
|