CHAPITRE II
LA PROCÉDURE DU TRANSFERT DES
CURÉS
Can.
1748 - Si le bien des âmes,
les nécessités ou l'utilité pour l'Église réclament qu'un curé soit transféré
de sa paroisse qu'il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre
office, l'Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l'invitera à
l'accepter pour l'amour de Dieu et des âmes.
Can.
1749 - Si le curé n'entend
pas déférer à l'avis et aux exhortations de l'Évêque, il donnera ses motifs par
écrit.
Can.
1750 - Si, en dépit des
raisons alléguées, l'Évêque estime qu'il ne doit pas revenir sur sa décision,
il appréciera avec les deux curés choisis selon le [link] can. 1742, §
1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S'il
estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses
exhortations paternelles.
Can.
1751 - § 1. Cela fait,
si le curé refuse encore et si l'Évêque estime que le transfert doit avoir
lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse
sera vacante à l'expiration du délai fixé.
§ 2. Une fois ce délai
inutilement expiré, l'Évêque déclarera la paroisse vacante.
Can.
1752 - Dans les causes de
transfert, les dispositions du [link] can. 1747 seront
appliquées, en observant l'équité canonique et sans perdre de vue le salut des
âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême.
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