CHAPITRE IV
LES PRIVILÈGES
Can.
76 - § 1. Le privilège,
ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes
physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par
l'autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir.
§ 2. La possession centenaire ou
immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.
Can.
77 - Le privilège doit être interprété selon le [link] can. 36, §
1; mais il faudra toujours adopter l'interprétation dont il résulte
que les bénéficiaires d'un privilège ont vraiment obtenu une grâce.
Can.
78 - § 1. Le privilège est
présumé perpétuel, sauf preuve contraire.
§ 2. Le privilège personnel,
c'est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s'éteint avec elle.
§ 3. Le privilège réel cesse par
la destruction totale de la chose ou du lieu; mais le privilège local revit si
le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.
Can.
79 - Le privilège cesse par la révocation faite par l'autorité compétente selon
le [link] can. 47, restant sauves les dispositions du
[link] can. 81.
Can.
80 - § 1. Aucun privilège ne
cesse par renonciation à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité
compétente.
§ 2. Toute personne physique peut
renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.
§ 3. Lorsqu'un privilège a été
accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d'un lieu ou d'une
chose, les individus ne peuvent y renoncer; et la personne juridique elle-même
ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation
cause préjudice à l'Église ou à des tiers.
Can.
81 - Le privilège ne cesse pas par l'extinction du droit du concédant, à moins
qu'il n'ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre
équivalente.
Can.
82 - Le privilège qui n'entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas
par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège dont l'usage est à
charge aux autres se perd par prescription légitime.
Can.
83 - § 1. Le privilège cesse
à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de
cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du
[link] can. 142, § 2.
§ 2. Il cesse également si,
avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité
compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.
Can.
84 - Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'en être privé;
c'est pourquoi l'Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit
priver celui qui en abuse gravement du privilège qu'il lui a accordé; et si le
privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l'Ordinaire est tenu de l'en
informer.
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