CHAPITRE V
LES DISPENSES
Can.
85 - La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas
particulier, peut être accordée, dans les limites de leur compétence, par ceux
qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de
dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même
ou d'une délégation légitime.
Can.
86 - Lorsqu'elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des
institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.
Can.
87 - § 1. Chaque fois qu'il
le jugera profitable à leur bien spirituel, l'Évêque diocésain a le pouvoir de
dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que
particulières portées par l'autorité suprême de l'Église pour son territoire ou
ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la
dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre
autorité.
§ 2. Lorsqu'il est difficile de
recourir au Saint-Siège et qu'en même temps un retard serait cause d'un grave
dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la
dispense est réservée au Saint-Siège, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que
ce dernier a coutume d'accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves
les dispositions du [link] can. 291.
Can.
88 - L'Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines et, chaque
fois qu'il le jugera profitable au bien des fidèles, des lois portées par le
Concile plénier ou provincial, ou par la conférence des Évêques.
Can.
89 - Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent dispenser
d'une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été
expressément accordé.
Can.
90 - § 1. Il n'y a pas de
dispense d'une loi ecclésiastique sans une cause juste et raisonnable, compte
tenu des circonstances du cas et de l'importance de la loi dont on dispense;
sinon, la dispense est illicite et, à moins qu'elle n'ait été donnée par le
législateur ou son supérieur, elle est même invalide.
§ 2. En cas de doute sur la
valeur suffisante de la cause, la dispense est accordée validement et
licitement.
Can.
91 - Même lorsqu'il est absent de son territoire, celui qui a le pouvoir de
dispenser peut exercer ce pouvoir à l'égard de ses sujets, même absents du
territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse disposition contraire, à
l'égard des étrangers présents sur le territoire ainsi qu'en sa propre faveur.
Can.
92 - Est d'interprétation stricte, selon le [link] can. 36, § 1,
non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser accordé
pour un cas déterminé.
Can.
93 - La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même manière que
les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et totale de la cause qui
l'a motivée.
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