TITRE
VI
LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES
(Cann. 96 - 123)
CHAPITRE I
LA CONDITION CANONIQUE DES
PERSONNES PHYSIQUES
Can.
96 - Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est
constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres
aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu'ils sont dans la
communion de l'Église et pourvu qu'aucune sanction légitimement portée n'y
fasse obstacle.
Can.
97 - § 1. À dix-huit ans
accomplis, une personne est majeure; en dessous de cet âge, elle est mineure.
§ 2. Le mineur, avant l'âge de
sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même;
à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison.
Can.
98 - § 1. La personne majeure
jouit du plein exercice de ses droits.
§ 2. La personne mineure est
soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l'exercice de ses droits,
excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l'exempte de
cette puissance; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs
pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d'autre
disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste
cause, l'Évêque diocésain a jugé bon d'y pourvoir par la nomination d'un autre
tuteur.
Can.
99 - Qui manque habituellement de l'usage de la raison est censé ne pouvoir se
gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.
Can.
100 - Une personne est dite: incola, dans l'endroit où elle a son domicile;
advena, dans l'endroit où elle a un quasi-domicile; peregrinus, si elle se
trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve néanmoins; vagus,
si elle n'a nulle part domicile ni quasi-domicile.
Can.
101 - § 1. Le lieu d'origine
des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs
parents avaient domicile ou, à défaut, quasi-domicile; si les parents n'avaient
pas le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d'origine est celui de la mère.
§ 2. S'il s'agit d'un enfant de
vagus, son lieu d'origine est celui de sa naissance; s'il s'agit d'un enfant
abandonné, c'est celui où il a été trouvé.
Can.
102 - § 1. Le domicile
s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un
diocèse, avec l'intention d'y demeurer définitivement si rien n'en détourne, ou
prolongée pendant cinq années complètes.
§ 2. Le quasi-domicile s'acquiert
par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un diocèse,
avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois si rien n'en
détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.
§ 3. Le domicile ou le
quasi-domicile sur le territoire d'une paroisse est dit domicile ou
quasi-domicile paroissial; sur le territoire d'un diocèse, même s'il n'est pas dans
une paroisse, il est dit domicile ou quasi-domicile diocésain.
Can.
103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique
acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont
rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le [link] can.
102, § 2, ils demeurent.
Can.
104 - Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun; en cas de
séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun
leur domicile ou quasi-domicile propre.
Can.
105 - § 1. Le mineur a
nécessairement le domicile ou le quasi-domicile de celui à
la puissance duquel il est soumis. Sorti de l'enfance, il peut
aussi acquérir un quasi-domicile propre; et s'il est légalement émancipé selon
le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre.
§ 2. Qui, pour une raison autre
que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile
ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.
Can.
106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l'endroit avec
l'intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du
[link] Can. 105.
Can.
107 - § 1. Tant le domicile
que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire.
§ 2. Le curé ou l'Ordinaire
propres d'un vagus est le curé ou l'Ordinaire du lieu où il demeure de fait.
§ 3. Qui n'a qu'un domicile ou un
quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de
fait.
Can.
108 - § 1. La consanguinité
se compte par lignes et par degrés.
§ 2. En ligne directe, il y
autant de degrés que de générations, c'est-à-dire de personnes, la souche
n'étant pas comptée.
§ 3. En ligne collatérale, il y a
autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche
n'étant pas comptée.
Can.
109 - § 1. L'affinité naît
d'un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les
consanguins de la femme, de même qu'entre la femme et les consanguins du mari.
§ 2. Ainsi les consanguins du
mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice
versa.
Can.
110 - Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou
filles du ou des parents adoptifs.
Can.
111 - § 1. Par la réception
du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l'Église latine sont
inscrits à cette Église; il en est de même si l'un des parents n'en relève pas,
mais qu'ils aient choisi tous les deux d'un commun accord de faire baptiser
leur enfant dans l'Église latine; en cas de désaccord, l'enfant est
inscrit à l'Église rituelle dont relève le père.
§ 2. Après quatorze ans
accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d'être baptisé dans
l'Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome; en ce cas, il
relève de l'Église qu'il a choisie.
Can.
112 - § 1. Après la réception
du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome:
1 qui en obtient
l'autorisation du Siège Apostolique;
2 le conjoint qui, en se
mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l'Église rituelle
autonome de son conjoint; à la dissolution du mariage, il peut librement
revenir à l'Église latine; 3 les enfants de ceux dont il est question aux
nn. 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage
mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre
Église rituelle; passé cet âge, ils peuvent revenir à l'Église latine.
§ 2. L'usage même prolongé de
recevoir les sacrements selon le rite d'une Église rituelle autonome n'entraîne
pas l'inscription à cette Église.
|