CHAPITRE II
LES PERSONNES JURIDIQUES
Can.
113 - § 1. L'Église catholique
et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l'ordre divin
lui-même.
§ 2. Dans l'Église, outre les
personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c'est-à-dire en droit
canonique des sujets d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.
Can.
114 - § 1. Sont constituées
en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de
l'autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de
choses ordonnés à une fin qui s'accorde avec la mission de l'Église et dépasse
les intérêts des individus.
§ 2. Les fins dont il est
question au § 1, s'entendent d'oeuvres de piété, d'apostolat, de charité
spirituelle ou temporelle.
§ 3. L'autorité compétente de
l'Église ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes
ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé,
jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.
Can.
115 - § 1. Les personnes
juridiques dans l'Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de
choses.
§ 2. Un ensemble de personnes,
qui doit être constitué d'au moins trois personnes, est collégial si ses
membres en déterminent l'action en prenant part en commun aux décisions à
prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts;
sinon, il est non collégial.
§ 3. Un ensemble de choses ou
fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou
matérielles; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs
personnes physiques, ou par un collège.
Can.
116 - § 1. Les personnes
juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués
par l'autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l'Église,
dans les limites qu'elle se sont fixées et selon les dispositions du droit, la
charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public; les autres
personnes juridiques sont privées.
§ 2. Les personnes
juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou
par un décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément; les
personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret
spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément. Can.
117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d'acquérir la
personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses statuts n'aient été
approuvés par l'autorité compétente.
Can.
118 - Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux
à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou
par ses statuts propres; représentent la personne privée ceux qui tiennent
cette compétence des statuts.
Can.
119 - En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit
ou des statuts: 1 en fait d'élection, a force de droit ce qui, la
majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli
les suffrages de la majorité absolue des présents; après deux scrutins sans
effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le
troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré
comme élu;
2 pour les autres matières,
a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées
étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents;
si après deux scrutins les suffrages demeurent égaux, le président par son vote
peut dirimer l'égalité;
3 ce qui concerne tous et
chacun en particulier doit être approuvé par tous.
Can.
120 - § 1. La personne
juridique est, par sa nature, perpétuelle; cependant elle s'éteint si elle est
supprimée légitimement par l'autorité compétente, ou si, pendant une durée de
cent ans, elle cesse d'agir; la personne juridique privée s'éteint également si
l'association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de
l'autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé
d'exister.
§ 2. Même s'il ne subsiste plus
qu'un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les
statuts, l'ensemble des personnes n'a pas cessé d'exister, l'exercice de tous
les droits de l'ensemble revient à ce seul membre.
Can.
121 - S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui sont des
personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul jouissant
lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique
acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les
charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne la destination
des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des
donateurs ainsi que les droits acquis devront être respectés.
Can.
122 - Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé
de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre personne juridique,
ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte,
l'autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout
tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que
les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce
que:
1 ce qui est commun et
divisible soit partagé, biens, droits patrimoniaux, dettes et autres choses,
entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et
juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune;
2 l'usage et l'usufruit des
biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l'une et à l'autre des
personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à
chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.
Can.
123 - Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de ses biens
et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et
les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique
immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs
ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si une personne juridique privée
s'éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses
propres statuts.
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