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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE I NORMES GÉNÉRALES  (Cann. 1 - 6)
        • TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)
          • CHAPITRE I LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE
            • Art. 2 LA PRESENTATION
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Art. 2

LA PRESENTATION

 

Can. 158 - § 1. La  présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l'autorité à qui il appartient d'accorder l'institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

 

§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des  [link] cann. 165-179.

Can. 159 - Nul ne sera présenté contre son gré; c'est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s'est pas récusée dans les huit jours utiles.

Can. 160 - § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

 

§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l'un de ses membres.

Can. 161 - § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n'a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois seulement, en présenter un autre dans le mois.

 

§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.

Can. 162 - Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les cann.  [link] 158, § 1 et  [link] 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de présentation; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution pourvoira alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire propre du candidat prévu.

Can. 163 - L'autorité à qui il revient, selon le droit, d'instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu'elle a reconnu idoine et qui a accepté;

si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l'un d'entre eux.

 

 

 




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