Art. 4
LA POSTULATION
Can.
180 - § 1. Si un
empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l'est
habituellement, fait obstacle à l'élection de la personne que les électeurs
estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par leur
suffrage auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.
§ 2. Les compromissaires ne
peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.
Can.
181 - § 1. Pour que la
postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.
§ 2. Le suffrage pour la
postulation doit être exprimé par les mots: je postule, ou un terme équivalent;
la formule: j'élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour
l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; sinon, elle vaut pour la postulation.
Can.
182 - § 1. La postulation
doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à
l'autorité compétente à qui il appartient de confirmer l'élection; il revient à
cette même autorité d'accorder la dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a
pas le pouvoir, de la demander à l'autorité supérieure; si la confirmation
n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente
pour qu'elle accorde la dispense.
§ 2. Si la postulation n'a pas
été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même; le collège
et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d'élire ou de
postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le président a été retenu par un
juste empêchement d'envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence,
il s'est abstenu de l'envoyer en temps opportun.
§ 3. La postulation ne confère
aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue
par l'obligation de l'accepter.
§ 4. Une fois la postulation
présentée à l'autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à
moins que l'autorité n'y consente.
Can.
183 - § 1. Si l'autorité
n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au collège ou au
groupe.
§ 2. Si la postulation a été admise,
elle doit être notifiée à la personne postulée qui doit répondre selon le
[link] can. 177, § 1.
§ 3. Qui accepte la
postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit.
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