TITRE
X
LA PRESCRIPTION (Cann. 197 -
199)
Can.
197 - L'Église reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre
un droit subjectif, ou encore de se libérer d'obligations, telles qu'elle
existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les
exceptions établies dans les canons du présent Code.
Can.
198 - La prescription est nulle, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne
foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves
les dispositions du can. 1362.
Can.
199 - Ne sont pas soumis à prescription:
1 les droits et obligations
qui sont de droit divin naturel ou positif;
2 les droits qui ne peuvent
être obtenus que par privilège apostolique;
3 les droits et obligations
qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles;
4 les limites certaines et
incontestées des circonscriptions ecclésiastiques;
5 les offrandes et les
charges de Messes;
6 la provision d'un office
ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré;
7 le droit de visite et
l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus
être visités par une aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais
soumis à aucune.
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