TITRE
I
OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES (Cann. 208 - 223)
Can.
208 - Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il
existe quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité en vertu de
laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition
et la fonction propres de chacun.
Can.
209 - § 1. Les fidèles sont
liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir, la
communion avec l'Église.
§ 2. Ils rempliront avec grand
soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l'Église tout entière
qu'envers l'Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les
dispositions du droit. Can. 210 - Tous les
fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie
sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de
l'Église.
Can.
211 - Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le
message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous
les temps et de tout l'univers.
Can.
212 - § 1. Les fidèles
conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance
chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ,
déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de
l'Église.
§ 2. Les fidèles ont la liberté
de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels,
ainsi que leurs souhaits.
§ 3. Selon le savoir, la
compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois
le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien
de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves
l'intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en
tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.
Can.
213 - Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés
l'aide provenant des biens spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu
et des sacrements.
Can.
214 - Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions
de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église, et de
suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la
doctrine de l'Église. Can. 215 - Les fidèles
ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour
but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation
chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble
ces mêmes fins.
Can.
216 - Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles,
chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de
soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises; cependant,
aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement
de l'autorité ecclésiastique compétente.
Can.
217 - Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la
doctrine de l'Évangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par
laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine
et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
Can.
218 - Ceux qui s'adonnent aux disciplines sacrées jouissent d'une juste liberté
de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les
matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de
l'Église.
Can.
219 - Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte
dans le choix d'un état de vie.
Can.
220 - Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à
la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver
son intimité.
Can.
221 - § 1. Il appartient aux
fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Église
et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.
§ 2. Les fidèles ont aussi le
droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés
selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.
§ 3. Les fidèles ont le droit de
n'être frappés de peines canoniques que selon la loi.
Can.
222 - § 1. Les fidèles sont
tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose
de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d'apostolat et de
charité et à l'honnête subsistance de ses ministres.
§ 2. Ils sont aussi tenus par
l'obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du
commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.
Can.
223 - § 1. Dans l'exercice de
leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations,
doivent tenir compte du bien commun de l'Église, ainsi que des droits des
autres et des devoirs qu'ils ont envers eux.
§ 2. En considération du bien
commun, il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits
propres aux fidèles.
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