TITRE
II
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES
LAÏCS (Cann. 224 - 231)
Can.
224 - En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de
ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux
obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.
Can.
225 - § 1. Parce que comme
tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême
et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligations générale et
jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler
à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et
par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est
que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ.
§ 2. Chacun selon sa propre
condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit
évangélique et de parfaire l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au
Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des
charges séculières.
Can.
226 - § 1. Ceux qui vivent
dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de
travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.
§ 2. Ayant donné la vie à des
enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et
jouissent du droit de le faire; c'est pourquoi il appartient aux parents
chrétiens en premier d'assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la
doctrine transmise par l'Église.
Can.
227 - Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de
la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans
l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leur action d'esprit
évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de
l'Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre
opinion leur propre point de vue comme doctrine de l'Église.
Can.
228 - § 1. Les laïcs reconnus
idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et
charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
§ 2. Les laïcs qui se distinguent
par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les
Pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon
le droit. Can.
229 - § 1. Les laïcs, pour
pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre
s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat,
sont tenus par l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de
cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de
chacun.
§ 2. Ils jouissent aussi du droit
d'acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées
dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de
sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades
académiques.
§ 3. De même, en observant les
dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l'autorité
ecclésiastique légitime le mandat d'enseigner les sciences sacrées.
Can.
230 - § 1. Les laïcs hommes
qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des
Évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique
prescrit aux ministères de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de
ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération
de la part de l'Église.
§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu
d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur
dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le
droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église
le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont
ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir
exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer
le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Can.
231 - § 1. Les laïcs, qui
sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de
l'Église, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et
requise pour remplir convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec
conscience, soin et diligence.
§ 2. Tout en observant les
dispositions du [link] can. 230, § 1, ils ont le droit à une
honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir
décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les
dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment
assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.
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