TITRE
III
LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS (Cann. 232 - 293)
CHAPITRE I
LA
FORMATION DES CLERCS
Can.
232 - C'est le devoir de l'Église et son droit propre et exclusif de
former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.
Can.
233 - § 1. À la
communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations
pour qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute
l'Église; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux
éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés.
Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les
vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l'importance du
ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l'Église, et ils
susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en
particulier par les oeuvres instituées à cette fin.
§ 2. De plus, les prêtres, mais
surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d'âge mûr
qui s'estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole
et en acte, et préparés de manière appropriée.
Can.
234 - § 1. Là où ils
existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres
institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l'épanouissement des vocations,
sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un
enseignement humaniste et scientifique; bien plus, là où il le jugera opportun,
l'Évêque diocésain envisagera l'érection d'un petit séminaire ou d'une
institution similiaire.
§ 2. À moins que dans certains
cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se
destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par
laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.
Can.
235 - § 1. Les jeunes gens
qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et
seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le
temps de la formation ou, si au jugement de l'Évêque diocésain les
circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.
§ 2. Ceux qui demeurent
légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l'Évêque diocésain à un
prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu'ils soient formés soigneusement à
la vie spirituelle et à la discipline.
Can.
236 - Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie
spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur
ordre, selon les dispositions de la conférence des Évêques: 1 les
jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour
des raisons graves l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement; 2 les
hommes d'âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de
trois ans tel qu'il est déterminé par la même conférence des
Évêques.
Can.
237 - § 1. Dans chaque
diocèse, il y aura un grand séminaire là où c'est possible et opportun; sinon
les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre
séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé.
§ 2. Aucun séminaire
interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s'il s'agit d'un
séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans
l'approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour
ses statuts.Can. 238 - § 1. Les séminaires
légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans
l'Église.
§ 2. Dans toutes les affaires à
traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires
déterminées, l'autorité compétente n'en ait décidé autrement.
Can.
239 - § 1. Dans tout
séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un
vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce
séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées
selon un programme approprié.
§ 2. Dans tout séminaire, il y
aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des
séminaristes de s'adresser à d'autres prêtres désignés par l'Évêque pour cette
fonction.
§ 3. Les statuts du séminaire
contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur
participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres
modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.
Can.
240 - § 1. Outre les
confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs se rendront régulièrement au
séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes
auront toujours la liberté de s'adresser à tout confesseur, au séminaire ou au
dehors.
§ 2. Dans les décisions à prendre
concernant l'admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire,
l'avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des
confesseurs.
Can.
241 - § 1. L'Évêque diocésain
n'admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et
morales, spirituelles et intellectuelles; par leur santé physique et psychique
ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour
toujours aux ministères sacrés.
§ 2. Avant leur admission, les
séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et
les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation
sacerdotale.
§ 3. S'il s'agit d'admettre ceux
qui ont été renvoyés d'un autre séminaire ou d'un institut religieux, le
témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du
renvoi ou du départ.
Can.
242 - § 1. Dans chaque
nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la
conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l'autorité suprême
de l'Église, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles
situations, moyennant encore l'approbation du Saint-Siège; ce Programme
définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les
séminaires et les règles générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque
région ou province.
§ 2. Les dispositions du
Programme dont il s'agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant
diocésains qu'interdiocésains. Can. 243
- Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l'Évêque
diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés; ce
règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale
aux circonstances particulières et déterminera d'une manière précise surtout
les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à
l'organisation de tout le séminaire.
Can.
244 - Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation
doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu'ils
acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine
requise, l'esprit de l'Évangile et une étroite union avec le Christ.
Can.
245 - § 1. Par la formation
spirituelle, les séminaristes deviendront capables d'exercer avec fruit le
ministère pastoral et seront formés à l'esprit missionnaire, en sachant que le
ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur
propre sanctification; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si
appréciées dans la communauté humaine, afin qu'ils parviennent à concilier
harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.
§ 2. Les séminaristes seront
formés de telle sorte que, pénétrés de l'amour de l'Église du Christ, ils se
lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial,
s'unissent à leur propre Évêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent
avec leurs frères; par la vie commune au séminaire et les liens de l'amitié et
de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l'union
fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le
service de l'Église.
Can.
246 - § 1. La célébration de
l'Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque
jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent
principalement à cette source très féconde la force d'âme nécessaire au travail
apostolique et à leur vie spirituelle.
§ 2. Ils seront formés à la
célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le
prient au nom de l'Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour
le monde entier.
§ 3. Le culte de la Bienheureuse
Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l'oraison
mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes
acquerront l'esprit d'oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.
§ 4. Les séminaristes prendront
l'habitude de s'approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est
recommandé à chacun d'avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement
choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.
§ 5. Chaque année, les
séminaristes s'adonneront aux exercices spirituels.
Can.
247 - § 1. Ils seront
préparés par l'éducation appropriée à garder l'état de célibat et ils
apprendront à l'estimer comme un don particulier de Dieu.
§ 2. Les séminaristes seront
dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de
l'Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant
cachée. Can.
248 - La formation doctrinale qu'il faut donner a pour objet de faire acquérir
par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées,
jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps; leur
foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la
doctrine de l'Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des
mentalités.
Can.
249 - Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les
séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue
maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu'ils aient des
connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît
nécessaire ou utile à leur formation ou à l'exercice du ministère
pastoral.
Can.
250 - Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire
peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la
formation sacerdotale; elles comprendront au moins six années complètes, de
sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques
et quatre années entières aux études théologiques.
Can.
251 - La formation philosophique qui doit s'appuyer sur son patrimoine toujours
valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée
de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur
esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.
Can.
252 - § 1. La formation
théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la
conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l'entière doctrine
catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur
propre vie spirituelle et puissent, dans l'exercice du ministère, l'annoncer et
la défendre correctement.
§ 2. Les séminaristes étudieront
avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de tout
son ensemble.
§ 3. Il y aura des cours de
théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition
sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour
maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut; il y aura
aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie,
d'histoire ecclésiastique et d'autres disciplines auxiliaires et spéciales,
selon le Programme de la formation sacerdotale.
Can.
253 - § 1. L'Évêque ou les
Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines
philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se
distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une
université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.
§ 2. On aura soin aussi de nommer
des professeurs distincts pour l'enseignement de la Sainte Écriture, de la
théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la
philosophie, du droit canonique, de l'histoire de l'Église et d'autres
disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.
§ 3. Le professeur qui manque
gravement à sa fonction sera révoqué par l'autorité dont il est question au §
1.Can. 254 - § 1. Dans leur enseignement,
les professeurs doivent être toujours soucieux de l'étroite unité de toute la
doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient
conscience d'apprendre une seule science; pour mieux atteindre cette fin,
quelqu'un sera chargé au séminaire de diriger l'organisation d'ensemble des
études.
§ 2. Les séminaristes seront
formés de manière à devenir eux-mêmes capables d'étudier les questions par des
recherches appropriées et selon la méthode scientifique; ils auront donc des
activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à
mener à bien certaines études par leur propre travail.
Can.
255 - Bien qu'au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin
pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale; les séminaristes y
apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de
lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l'enseignement, de la
sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.
Can.
256 - § 1. Les séminaristes
seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le
ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l'homélie, du
culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les
personnes même non catholiques ou non croyantes, de l'administration de la
paroisse et des autres fonctions à remplir.
§ 2. Les séminaristes seront
instruits des besoins de l'Église tout entière de telle manière qu'ils aient le
souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires,
oecuméniques et des autres questions pressantes, y compris les questions
sociales.
Can.
257 - § 1. Dans la formation
des séminaristes, on pourvoiera à ce qu'ils aient non seulement le souci de
l'Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi
celui de l'Église tout entière, et qu'ils soient disposés à se dévouer aux
Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.
§ 2. L'Évêque diocésain aura soin
que les clercs qui ont l'intention de passer de leur propre Église particulière
à une Église particulière d'une autre région, soient convenablement préparés à
y exercer le ministère sacré, à savoir qu'ils apprennnent la langue de la
région et qu'ils aient l'intelligence des institutions, des conditions sociales
et des us et coutumes de cette région.
Can.
258 - Afin d'apprendre l'art de l'apostolat par son exercice même, les séminaristes,
au cours de leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la
pratique pastorale par des activités appropriées, à déterminer au jugement de
l'Ordinaire, toujours sous la direction d'un prêtre expérimenté et adaptées à
leur âge et aux conditions des lieux.
Can.
259 - § 1. Il revient à
l'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, aux Évêques
concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à
l'administration générale du séminaire.
§ 2. L'Évêque diocésain ou, s'il
s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront
eux-mêmes fréquemment le séminaire; ils veilleront à la formation de leurs
séminaristes et à l'enseignement qui y est donné de la philosophie et de la
théologie, et ils s'informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur
piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à
leur conférer.
Can.
260 - Dans l'exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il
appartient d'assurer la direction quotidienne du séminaire selon le Programme
de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
Can.
261 - § 1. Le recteur du
séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs veilleront
chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles
du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.
§ 2. Le recteur du séminaire et
les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs remplissent
correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale
et le règlement du séminaire.
Can.
262 - Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial; et pour tous ceux
qui sont dans le séminaire, l'office de curé sera exercé par le recteur du
séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves
les dispositions du [link] can. 985.
Can.
263 - L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les
Évêques concernés, pour la part fixée par eux d'un commun accord, doivent
pourvoir avec soin à la constitution et à l'entretien du séminaire, à la
subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres
besoins du séminaire.
Can.
264 - § 1. Afin de pourvoir
aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s'agit au [link] can.
1266, l'Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.
§ 2. Sont soumises à cette
contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques
même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu'elles ne vivent que
des seules aumônes, ou que ne s'y trouve en fait un collège de professeurs ou
d'étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun de l'Église; cette
contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont
soumis et fixée selon les besoins du séminaire.
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