CHAPITRE II
L'INSCRIPTION OU L'INCARDINATION
DES CLERCS
Can.
265 - Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une
prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui
possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clercs
acéphales ou sans rattachement.
Can.
266 - § 1. Par la réception
du diaconat quelqu'un devient clerc et est incardiné dans l'Église particulière
ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.
§ 2. Le membre profès de voeux
perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement
dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans
cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu'en ce
qui regarde les sociétés les constitutions n'en décident autrement.
§ 3. Le membre d'un institut
séculier est incardiné dans l'Église particulière pour le service de laquelle
il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d'une
concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l'institut
lui-même.
Can.
267 - § 1. Pour qu'un clerc
déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il
doit obtenir de l'Évêque diocésain une lettre d'excardination signée de cet
Évêque; et de même, il doit obtenir de l'Évêque diocésain de l'Église
particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d'incardination
signée de cet Évêque.
§ 2. L'excardination ainsi
accordée ne produit d'effet que si l'incardination est obtenue dans une autre
Église particulière.
Can.
268 - § 1. Le clerc
légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné
de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus,
s'il a manifesté par écrit cette volonté tant à l'Évêque diocésain de l'Église
qui l'accueille qu'à son propre Évêque diocésain, et qu'aucun des deux n'ait
signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception
de cette lettre.
§ 2. Par l'admission perpétuelle
ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie
apostolique, le clerc qui, selon le [link] can. 266, § 2, est
incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église
particulière. Can.
269 - L'Évêque diocésain ne procédera pas à l'incardination d'un clerc à moins
que:
1 le besoin ou l'utilité de
son Église particulière ne l'exige et restant sauves les dispositions du droit
concernant l'honnête subsistance des clercs;
2 il ne constate d'un
document légitime que l'excardination a été accordée et qu'il n'ait en outre de
l'Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des
témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études du clerc;
3 le clerc n'ait déclaré par
écrit à ce même Évêque diocésain qu'il veut s'attacher au service de la
nouvelle Église particulière selon le droit.
Can.
270 - L'excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes
causes, telles que l'utilité de l'Église ou le bien du clerc lui-même; mais
elle ne peut être refusée que s'il existe des causes graves; toutefois, il est
permis à un clerc qui s'estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive,
de recourir contre la décision.
Can.
271 - § 1. En dehors du cas
de vraie nécessité de l'Église particulière propre, l'Évêque diocésain ne
refusera pas aux clercs qu'il sait préparés et qu'il estime aptes la permission
d'aller dans des régions qui souffrent d'une grave pénurie de clercs pour y
assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention
écrite avec l'Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les
droits et les devoirs de ces clercs.
§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder
à ses clercs l'autorisation même plusieurs fois renouvelable, d'aller dans une
autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant
que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu'à
leur retour ils possèdent tous les droits qu'ils auraient eus s'ils y avaient
exercé le ministère sacré.
§ 3. Le clerc, qui tout en
restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre
Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre
Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec
l'autre Évêque ainsi que l'équité naturelle; pareillement, les mêmes conditions
étant observées, l'Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut,
pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage
dans son territoire.
Can.
272 - L'Administrateur dioésain ne peut accorder ni l'excardination, ni
l'incardination, ni l'autorisation de passer à une autre Église particulière,
sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consentement des
consulteurs.
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