CHAPITRE III
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES
CLERCS
Can.
273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et
obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.
Can.
274 - § 1. Seuls les
clercs peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir
d'ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.
§ 2. À moins qu'ils n'en soient
excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de
remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
Can.
275 - § 1. Étant donné qu'ils
travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l'édification du Corps du Christ,
que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la
prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit
particulier.
§ 2. Les clercs reconnaîtront et
favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans
l'Église et dans le monde.
Can.
276 - § 1. Dans leur conduite,
les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté,
puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de
l'Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son
peuple.
§ 2. Pour être en mesure de
parvenir à cette perfection:
1 tout d'abord, ils
rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral;
2 ils nourriront leur vie
spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l'Eucharistie; les
prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice
eucharistique; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même
oblation;
3 les prêtres ainsi que les
diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter
tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres
et approuvés; et les diacres permanents s'acquitteront de la partie fixée par
la conférence des Évêques;
4 ils sont tenus
également de faire les retraites spirituelles,
selon les dispositions du droit particulier;
5 ils sont exhortés à
pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement
de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et
à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou
particuliers.
Can.
277 - § 1. Les clercs sont
tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause
du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de
Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ
avec un coeur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et
des hommes.
§ 2. Les clercs se conduiront
avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient
mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez
les fidèles.
§ 3. Il revient à l'Évêque
diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas
particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette
obligation.
Can.
278 - § 1. Les clercs
séculiers ont le droit de s'associer avec d'autres en vue de poursuivre des
fins en accord avec l'état clérical.
§ 2. Les clercs séculiers
attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts
reconnus par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et
approuvé comme il convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur
sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à l'union des clercs entre
eux et avec leur Évêque propre.
§ 3. Les clercs s'abstiendront de
fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec les
obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement
diligent de la charge qui leur a été confiée par l'autorité ecclésiastique
compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.
Can.
279 - § 1. Même après avoir
reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une
doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et
communément reçue par l'Église, telle qu'elle est déterminée surtout dans les
documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations
profanes de terminologie ainsi que la fausse science.
§ 2. Selon les dispositions du
droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui
seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce
même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou
conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une connaissance plus
approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.
§ 3. Ils s'appliqueront aussi à
poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les
sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans
l'exercice du ministère pastoral.
Can.
280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux
clercs; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.
Can.
281 - § 1. Puisqu'ils se
consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération
qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur
fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils
puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à
ceux dont les services leur sont nécessaires.
§ 2. De même, il faut veiller à
ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est
correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de
vieillesse.
§ 3. Les diacres mariés qui se
dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur
permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; mais ceux
qui, en raison d'une profession civile qu'ils exercent ou ont exercée,
reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur
famille avec ces revenus.
Can.
282 - § 1. Que les clercs
recherchent la simplicité de vie et s'abstiennent de tout ce qui a un relent de
vanité.
§ 2. Ils affecteront volontiers
au bien de l'Église et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils reçoivent
à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à
leur honnête subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur
propre état.
Can.
283 - § 1. Même s'ils n'ont
pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au moins
présumée de leur Ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un
temps notable, que le droit particulier déterminera.
§ 2. Ils bénéficieront cependant
tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par
le droit universel ou particulier.
Can.
284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles
établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des
lieux.
Can.
285 - § 1. Les clercs
s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les
dispositions du droit particulier.
§ 2. Les clercs éviteront ce qui,
tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.
§ 3. Il est interdit aux clercs
de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l'exercice
du pouvoir civil.
§ 4. Sans la permission de leur
Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des
charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est
défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir
consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de signer des
effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de
l'argent sans motif défini.
Can.
286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes
ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité
eclésiastique légitime.
Can.
287 - § 1. Les clercs s'appliqueront
toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la
concorde fondée sur la justice.
§ 2. Ils ne prendront pas une
part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations
syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente,
la défense des droits de l'Église ou la promotion du bien commun ne le
requièrent.
Can.
288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann.
[link] 284, [link] 285, §§ 3 et 4,
[link] 286, [link] 287, § 2, à moins que le
droit particulier n'en dispose autrement.
Can.
289 - § 1. Comme le service
militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats aux
Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de
leur Ordinaire.
§ 2. Les clercs useront des
exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état
clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent,
à moins que l'Ordinaire propre n'en décide autrement dans des cas
particuliers.
Chapitre IV LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRIAL
Can.
290 - L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais
annulée. Un clerc perd cependant l'état clérical:
1 par sentence judiciaire
ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée;
2 par la peine de renvoi
légitimement infligée;
3 par rescrit du Siège
Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres
que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très
graves.
Can.
291 - En dehors des cas du [link] can. 290, § 1, la perte de
l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui
n'est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can.
292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd
en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à
aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves les dispositions du
[link] can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir
d'ordre, restant sauves les dispositions du [link] can. 976;
il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir
délégué.
Can.
293 - Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit
parmi les clercs, si ce n'est par rescrit du Siège Apostolique.
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