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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU
    • PREMIERE PARTIE LES FIDÈLES DU CHRIST (Cann. 204 - 207)
        • TITRE III LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS  (Cann. 232 - 293)
          • CHAPITRE III LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS
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CHAPITRE III

LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS

 

Can. 273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.  

Can. 274 - § 1. Seuls les clercs  peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.

 

§ 2. À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée

Can. 275 - § 1. Étant donné qu'ils travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l'édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.

 

§ 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l'Église et dans le monde.     

Can. 276 - § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.

 

§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection:

1  tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral;

2  ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l'Eucharistie; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation;

3  les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques;

4  ils sont tenus  également  de faire  les  retraites   spirituelles, selon les dispositions du droit particulier;

5  ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.     

Can. 277 - § 1. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes.

 

§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.

§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette obligation

Can. 278 - § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s'associer avec d'autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l'état clérical.

 

§ 2. Les clercs séculiers attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts reconnus par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et approuvé comme il convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à l'union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.

 

§ 3. Les clercs s'abstiendront de fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec les obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.

Can. 279 - § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue par l'Église, telle qu'elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.

 

§ 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.

§ 3. Ils s'appliqueront aussi à poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère pastoral.    

Can. 280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.

Can. 281 - § 1. Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.

 

§ 2. De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.

 

§ 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; mais ceux qui, en raison d'une profession civile qu'ils exercent ou ont  exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.      

Can. 282 - § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s'abstiennent de tout ce qui a un relent de vanité.

 

§ 2. Ils affecteront volontiers au bien de l'Église et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils reçoivent à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.   

Can. 283 - § 1. Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le droit particulier déterminera.

 

§ 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.       

Can. 284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux

Can. 285 - § 1. Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.

 

§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.

 

§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil.

§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif défini.  

Can. 286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité eclésiastique légitime.       

Can. 287 - § 1. Les clercs s'appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice.

 

§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.    

Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann.  [link] 284,  [link] 285, §§ 3 et 4,  [link] 286,  [link] 287, § 2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.  

Can. 289 - § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de leur Ordinaire.

 

§ 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l'Ordinaire propre n'en décide autrement dans des cas particuliers

 

 

 

         Chapitre IV LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRIAL

 

Can. 290 - L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais annulée.  Un clerc perd cependant l'état clérical:

1  par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée;

2  par la peine de renvoi légitimement infligée;

3  par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.   

Can. 291 - En dehors des cas du  [link] can. 290, § 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain.

Can. 292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves les dispositions du  [link] can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions du  [link] can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.  

Can. 293 - Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n'est par rescrit du Siège Apostolique.

 

       




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