TITRE IV
LES PRÉLATURES
PERSONNELLES (Cann. 294 - 297)
Can.
294 - Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir
des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses
régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées
de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège
Apostolique, après qu'il ait entendu les conférences des Évêques
concernées.
Can.
295 - § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège
Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre; celui-ci a
le droit d'ériger un séminaire national ou international, ainsi que
d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service
de la prélature.
§ 2. Le Prélat
doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu'il aura appelés à
ce titre que de leur honnête subsistance.
Can.
296 - Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent
s'adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de
cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu'elle
comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.
Can.
297 - Les statuts déterminent également les rapports de la prélature
personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le
consentement préalable de l'Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire
accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.
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