TITRE V
LES ASSOCIATIONS
DE FIDÈLES (Cann.
298 - 339)
CHAPITRE I
NORMES
COMMUNES
Can.
298 - § 1. Dans l'Église, il existe des associations distinctes des
institutes de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles
des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par
un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public
ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à
savoir des activités d'évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et
l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.
§ 2. Que les
fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou
recommandées par l'autorité ecclésiastique compétente.
Can.
299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention
privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s'agit au
[link] can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du
[link] can. 301, § 1.
§ 2. De telles
associations, même si elles sont louées ou recommandées par l'autorité
ecclésiastique, sont appelées associations privées.
§ 3. Aucune
association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses
statuts ne soient reconnus par l'autorité compétente.
Can.
300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement
de l'autorité ecclésiastique compétente, selon le [link] can.
312.
Can.
301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger les
associations de fidèles qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au
nom de l'Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à
d'autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l'autorité
ecclésiastique.
§ 2. L'autorité
ecclésiastique compétente, si elle l'estime expédient, peut aussi ériger des
associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d'autres
fins spirituelles, auxquelles il n'a pas été suffisamment pourvu par les
initiatives privées.
§ 3. Les
associations de fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique compétente sont
appelées associations publiques.
Can.
302 - Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des
clercs, assument l'exercice de l'ordre sacré et sont admises comme telles par
l'autorité compétente.
Can.
303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l'esprit
d'un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection
chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres
ou portent un autre nom approprié.
Can.
304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres
ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou
l'objet social de l'association, le siège, le gouvernement et les conditions
requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d'action, compte
tenu des besoins ou de l'utilité de temps et de lieux.
§ 2. Elles se
donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi
surtout en fonction de la fin qu'elles poursuivent.
Can.
305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de
l'autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d'avoir soin que
l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que
des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c'est donc le
devoir et le droit de l'autorité compétente d'exercer la vigilance selon
le droit et les statuts; les associations sont encore soumises au gouvernement
de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.
§ 2. Les
associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège; sont
seulement soumises à celle de l'Ordinaire du lieu les associations diocésaines,
ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité
dans le diocèse.
Can.
306 - Pour qu'une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et
autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit
que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l'association,
elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été légitimement renvoyée.
Can.
307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de
chaque association.
§ 2. Une même
personne peut être inscrite à plusieurs associations.
§ 3. Les membres
des instituts religieux peuvent s'inscrire à des associations selon leur droit
propre et avec le consentement de leur Supérieur.
Can.
308 - Personne légitimement inscrit à une association n'en sera renvoyé à moins
d'une juste cause selon le droit et les statuts.
Can.
309 - Les associations légitimement constituées ont le droit d'édicter des règles
particulières concernant l'association elle-même, de tenir des assemblées, de
désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs
de biens, selon le droit et les statuts.
Can.
310 - Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique
ne peut pas comme telle être sujet d'obligations et de droits; les fidèles
cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations,
acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en
copossesseurs; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou
procureur.
Can.
311 - Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les
associations unies de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces
associations apportent leur aide aux oeuvres d'apostolat existant dans le
diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l'Ordinaire du lieu, avec
les associations qui sont ordonnées à l'exercice de l'apostolat dans le
diocèse.
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