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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES LÉGATS DU PONTIFE ROMAIN
§ 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d'Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d'Assemblées. 1 d'informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l'Église et le bien des âmes; 2 d'aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l'exercice de leur pouvoir légitime; 3 d'entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible; 4 en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l'enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique; 5 de s'efforcer d'encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples; 6 de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l'Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes; 7 de défendre auprès des chefs d'État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la mission de l'Église et du Siège Apostolique; 8 enfin, d'exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique. 1 de promouvoir et d'entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l'État; 2 de traiter les questions concernant les relations de l'Église et de l'État et, en particulier, de travailler à l'élaboration et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre.
§ 2. Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l'avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires. Can. 366 - Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat: 1 le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l'Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages; 2 le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.
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