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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES ÉVÊQUES DIOCÉSAINS
§ 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s'agit au [link] can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s'il apparaît qu'il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit. Can. 382 - § 1. L'Évêque promu ne peut s'ingérer dans l'exercice de l'office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse; il peut cependant exercer les offices qu'il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du [link] can. 409, § 2.
§ 2. À moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'office d'Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s'il n'est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; s'il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception. § 3. L'Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l'église cathédrale; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.
§ 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d'une célébration liturgique dans l'église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.
§ 2. S'il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.
§ 3. Qu'envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l'oecuménisme tel que le comprend l'Église.
§ 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l'Évêque doit être le témoin devant tous. § 2. Il défendra avec fermeté l'intégrité et l'unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies. § 3. L'Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d'autre diocèse, même au titre d'Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié. § 4. L'Évêque qui n'a pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1-3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu'il en a omises. § 2. L'Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit. Can. 393 - Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l'Évêque diocésain représente le diocèse. § 2. Il rappellera le devoir qu'ont les fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les besoins de lieux et des temps. § 2. Outre la visite ad limina, l'assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s'absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d'un mois, continu ou non, pourvu qu'il ait pris soin que son absence n'entraîne aucun préjudice pour le diocèse. § 3. Il ne s'absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n'est pour une raison grave et urgente.
§ 4. Si l'Évêque s'absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège Apostolique; s'il s'agit du Métropolitain, c'est au suffragant le plus ancien de le faire. § 2. Dans ces visites, l'Évêque peut choisir les clercs qu'il voudra pour l'accompagner ou l'aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée. § 2. L'Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.
§ 2. Si l'année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l'Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport. § 2. L'Évêque s'acquittera par lui-même de cette obligation à moins d'empêchement légitime; dans ce cas, il s'en acquittera par son coadjuteur s'il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse. § 3. Le Vicaire apostolique peut s'acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome; le Préfet apostolique n'a pas cette obligation. § 2. L'Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office. § 2. La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l'Évêque démissionnaire, en considérant cependant que l'obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu'il a servi.
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