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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES ÉVÊQUES COADJUTEURS ET AUXILIAIRES
§ 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l'Évêque diocésain. § 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d'office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales; l'Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.
§ 2. L'Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
§ 3. En cas d'empêchement total de l'Évêque diocésain, il suffit tant pour l'Évêque coadjuteur que pour l'Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie. § 2. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au [link] can. 403, § 2, assistent l'Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Can. 406 - § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au [link] can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l'Évêque diocésain; en outre, l'Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial. § 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1, l'Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l'Évêque coadjuteur, ou de l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au [link] can. 403, § 2. Can. 407 - § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l'Évêque diocésain, le coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au [link] can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes. § 2. Dans l'examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l'Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d'autres. § 3. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, parce qu'ils ont été appelés à partager la charge de l'Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et d'esprit avec lui. § 2. L'Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
§ 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d'autre décision de l'autorité compétente, l'Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu'à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège; et s'il n'est pas désigné à la charge d'Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l'autorité de l'Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse. Can. 411 - En ce qui concerne la renonciation à l'office, les cann. [link] 401 et [link] 402, § 2, s'appliquent à l'Évêque coadjuteur et à l'Évêque auxiliaire.
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