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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE SIÈGE VACANT
§ 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu'à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l'Évêque transféré, dans le diocèse d'où il vient: 1 obtient le pouvoir d'Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le [link] can. 409, § 2; 2 perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office. Can. 421 - § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du [link] can. 502, § 3. § 2. Si, pour une raison quelconque, l'Administrateur diocésain n'a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c'est l'Église métropolitaine qui est vacante, ou si l'Église métropolitaine et l'Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion. § 2. L'Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l'économe; par conséquent, si l'économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira un autre économe à titre provisoire. Can. 424 - L'Administrateur diocésain sera élu selon les [link] cann. 165-178. § 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.
§ 3. Si les conditions prescrites au § 1 n'ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l'Eglise métropolitaine est vacante, l'Évêque suffragant le plus ancien de promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l'Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1 sont nuls de plein droit. § 2. L'Administrateur diocésain, dès qu'il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu'il ait besoin d'être confirmé par quiconque, restant sauve l'obligation dont il s'agit au [link] can. 833, § 4. Can. 428 - § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite. § 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d'autres. Can. 429 - L'Administrateur diocésain est tenu par l'obligation de résider dans le diocèse et d'appliquer la Messe pour le peuple selon le [link] can. 388.
§ 2. L'éloignement de l'Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège; si l'Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l'acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l'élection, et la renonciation n'a pas besoin d'être acceptée; si l'Administrateur diocésain est écarté, s'il renonce ou s'il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le [link] can. 421.
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