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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES MÉTROPOLITAINS
Can. 436 - § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain: 1 de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s'il y a des abus, d'en informer le Pontife Romain; 2 d'accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l'a négligée; 3 de désigner l'Administrateur diocésain selon les cann. [link] 21, § 2 et [link] 425, § 3. § 2. Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier. § 3. Le Métropolitain n'a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l'Évêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l'Évêque diocésain s'il s'agit d'une église cathédrale.
§ 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu'il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l'autorisation de l'Évêque diocésain. § 3. Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d'un nouveau pallium.
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