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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES
Can. 448 - § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises particulières d'une même nation, selon le [link] can. 450. § 2. Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu'il ait entendu les Évêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des nations différentes; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d'elles des règles particulières. § 2. La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. § 2. Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférences des Évêques. § 2. Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence des Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence; il demeure cependant que, lorsqu'il s'agit d'élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s'agit au § 1 ont suffrage délibératif. § 2. Pour que les décrets dont il s'agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative; ils n'entrent en vigueur que lorsqu'ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique. § 3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même. § 4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s'agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n'aient donné leur consentement. Can. 458 - Il revient au secrétariat général: 1 de rédiger les rapports des actes et des décrets de l'assemblée plénière de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil permanent; 2 de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettre. § 2. Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu.
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